Sécurité des baigneurs - 21 ans après la loi littoral
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La loi littoral - loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral - est promulguée depuis 21 ans. Son article 32 a confié au maire d’importantes responsabilités en matière de police des baignades. Quel est le rôle du maire dans la bande littorale des 300 mètres à compter de la limite (fluctuante) de l’eau à l’instant considéré ? Explication d’une disposition de la loi encore trop souvent méconnue, aux conséquences lourdes en termes de responsabilités. |
(Photo G. Braida - SNSM)
Selon la loi :
“Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours.
Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.
Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.”
L’obligation la mieux respectée est très certainement l’affichage du contrôles de la qualité des eaux de baignade puisque ces contrôles sont effectués par la DDASS. Afficher un résultat d’analyse, même s’il est parfois peu flatteur, ne demande pas un effort exceptionnel.
Il n’en va pas de même pour la création de zones surveillées par des postes de secours qui requiert un effort financier, d’organisation et de gestion plus important.
Le caractère impératif de la loi (le maire exerce, réglemente, délimite, est tenu…) ne laisse aucun doute sur les obligations qui sont les siennes. S’il n’est pas écrit le maire “peut délimiter” il faut ainsi comprendre qu’il “doit délimiter”.
Revendiquer avec force la vocation touristique de sa commune, développer une politique d’accueil, d’accès aux plages, en faire un atout tout majeur de son développement économique, encaisser les taxes de séjour et se contenter a minima d’afficher “baignades à vos risques et périls” présente certainement un risque aggravé de mise en cause de la responsabilité communale pour défaut d’organisation des secours.
Enfin le maire a une compétence limitée dans la bande littorale des 300 m. aux seules activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (citons par exemple les planches à voile, les surfs, les Kite-surfs). En d’autres termes, le préfet maritime demeure responsable de la circulation maritime des embarcations à moteur immatriculées, y compris dans la bande littorale, ce qui suppose une collaboration entre les deux autorités pour fixer un plan de plage comportant un ou plusieurs chenaux d’accès et de départ, des embarcations motorisées.
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Le maire attentif devrait ainsi, à partir d’un diagnostic de son littoral qu’il connaît bien : - Délimiter une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités. - Veiller à rappeler sur les lieux de baignade, par une information suffisante, qu’en dehors ou hors des périodes ou horaires de surveillance dans la zone de baignade surveillée, les activités sont pratiquées aux risques et périls du public. - Le cas échéant, interdire la baignade dans les zones présentant un danger ou un risque particulier auquel il ne peut être remédié. - Réglementer en tant que de besoin, les activités nautiques de sa compétence dans la bande des 300 mètres. |
Le guide des loisirs nautiques (pdf)
La jurisprudence administrative ne manque pas de sanctionner : une carence dans les mesures préventives d’organisation des secours, une information insuffisante ou erronée délivrée au public (ex : baignade à vos risques et périls en présence d’un danger caractérisé), la conjugaison d’une fréquentation importante favorisée par des équipements publics et privés (parkings d’arrière-plage et commerces saisonniers) et l’absence de moyens de secours ou d’alerte.
Beaucoup de progrès ont été accomplis. A titre d’exemple, la mise en place de postes de secours sur la presqu’île d’Arvert, à l’initiative de la communauté d’agglomération du Pays Royannais, a permis de sauver en moyenne une dizaine de vies chaque été. Mais il reste encore des communes touristiques totalement dépourvues de zones de baignades surveillées sur leur littoral.


24 février 2007 at 13:08
Richard, ton évocation de la loi littorale sous l’aspect sécurité des baigneurs me fait songer avec émotion au dernier article écrit par Bénédicte Debroise sur le site Tourisme Durable sous le titre « Urgences, versus développement durable ». C’était un mois avant sa disparition, c’est toujours d’actualité.
24 février 2007 at 14:16
C’est vrai, je me souviens. Je ne savais pas en revanche que son article était en ligne.
Les choses ont tout de même avancé de manière significative avec une gestion départementale les sauveteurs dans de nombreux service départementaux d’incendie et de secours (dont celui de la Charente-Maritime) qui passent des conventions avec les communes ou les EPCI littoraux concernés.
Mais enfin à la base, il faut tout de même une volonté politique locale.
Je vais faire un point précis de la situation sur Ré et je le publierai ici lundi.
24 février 2007 at 19:34
Mmmm’bon tout cela est passionnant, mais dans l’Ile, ce qu’il nous faut surtout, ce sont des sauveteurs en maires.
24 février 2007 at 20:56
Ne te fais aucun souci pour eux, car tous savent nager, Anguile.
Mais il arrive parfois à certains de se mettre à nager à contre-courant et de s’épuiser, ou de prendre la mauvaise direction et de se perdre.
Les plus malins, mais aussi les plus redoutables, sont ceux capables de nager en eaux troubles, comme le requin bouledogue (ou requin du Zambèze), ce qui n’est pas donné à tout le monde.
27 février 2007 at 14:14
ILE DE RÉ : seulement 4 communes sur 10 disposent d’une zone de baignade surveillée, l’été.
Rivedoux-Plage, Le Bois-Plage, La Couarde sur Mer et Saint-Martin de Ré.
Peut mieux faire !